Les systèmes constitutionnels dans le monde

Groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde

Remarques méthodologiques

La classification des systèmes constitutionnels dépend de la définition même de ceux-ci, autrement dit des critères qui permettent de les distinguer. La tâche n’est pas évidente. En effet, l’interaction entre les normes et les pratiques qui sous-tend tout système constitutionnel peut orienter la classification dans deux directions principales: la pratique et la norme.


La pratique est constituée par les faits. En d’autres termes, c’est le système en action. Ce sont les formes que cette pratique peut prendre, dans son rapport à la norme, qui ont en bonne partie servi de critère dans nombre de classifications traditionnelles. Ces dernières reposent, généralement, sur une évaluation de l’application ou de la non-application, bonne ou mauvaise, des normes dans la société. Ainsi, elles conduisent, comme l’avaient fait Platon et Aristote, à opposer par exemple, avec leurs déviations, les systèmes démocratiques aux sys-tèmes aristocratiques ou monarchiques, de même que l’évaluation du degré de séparation des pouvoirs, à la manière de Montesquieu, a conduit à distinguer la monarchie absolue des systèmes républicains. Cependant, la pratique, dont il n’y a évidemment pas lieu de minimiser l’importance à beaucoup d‘égards, est un critère d’appréciation politique qui peut comporter des risques de classifications idéologiques.


Pour éviter ces risques, la référence à la norme paraît fournir un critère préférable, en entendant par norme l’ensemble des structures codifiées ou institutionnalisées, se traduisant dans des textes formels ou des règles conventionnelles non écrites solidement établies, qui encadrent l’activité constitutionnelle d’un État. Il convient d’ailleurs de remarquer que, tout en ayant l’avantage de permettre une plus grande objectivité de la classification, les normes constitutionnelles présentes dans tous les États contemporains n’en sont pas moins en grande partie le fruit et la synthèse de certains faits et de certaines pratiques au sein de ces États. La norme constitutionnelle n’est ni totalement étrangère aux faits ni entièrement dissociée d’eux. C’est une raison supplémentaire pour donner préséance, dans l’opération de classification, aux modes formels de constitution et de contrôle des organes exécutifs et législatifs et d’organisation de leurs rapports, plutôt qu’à un essai d’appréciation de la façon dont les divers pouvoirs conférés sont réellement exercés.


La présentation de notre classification des systèmes constitutionnels s’inspire en grande partie de celle suivie dans notre étude générale des systèmes juridiques dans le monde dont on trouvera un rappel succinct et nécessaire à la première section de cette classification. Il a paru utile d’accompagner cette classification elle-même d’un certain nombre de corrélations : des éléments de classification des systèmes constitution-nels avec les systèmes juridiques et les langues officielles; des éléments de classification entre eux.